J.O. Numéro 16 du 19 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01211

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Arrêté du 7 décembre 2001 fixant les modalités du concours spécial de recrutement dans le corps des techniciens de l'environnement


NOR : ATEG0100363A



Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours spécial prévu à l'article 21 du décret du 5 juillet 2001 susvisé pour le recrutement dans le corps des techniciens de l'environnement comporte les épreuves suivantes :

A. - Epreuve d'admissibilité
Epreuve écrite

Cas pratique faisant appel à des notions scientifiques, techniques, juridiques et administratives. Trois sujets au choix sont proposés portant chacun sur un domaine différent, à savoir :
- faune terrestre et ses habitats ;
- faune, flore, milieux aquatiques ;
- biodiversité et écosystèmes.
Les candidats choisissent l'un d'eux au début de l'épreuve.
Durée : quatre heures ; coefficient 1.

B. - Epreuve d'admission
Epreuve orale

Entretien avec le jury pour déterminer l'aptitude des candidats aux fonctions (sans préparation).
Durée : trente minutes au moins ; coefficient 2.


Art. 2. - Il est attribué pour l'épreuve d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note au moins égale à 10 sur 20.


Art. 3. - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 avant application du coefficient pour cette épreuve et pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne pourra être inférieur à 30 après application des coefficients.


Art. 4. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Le jury comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou dans un de ses établissements publics, de catégorie A ou assimilé, assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions ou de personnalités désignées en raison de leurs compétences.


Art. 5. - Le jury dresse la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique, puis la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis. Il établit également une liste complémentaire d'admission.


Art. 6. - Les modalités de présentation et de transmission des candidatures, les dates et horaires des épreuves ainsi que la liste des centres d'examen sont fixés par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixe le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date de clôture des inscriptions.


Art. 8. - Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2001.

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
des finances et des affaires internationales,
T. Wahl

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria